Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
170. Dans le cas d’un prélèvement d’eau visé par le Règlement concernant le cadre d’autorisation de certains projets de transfert d’eau hors du bassin du fleuve Saint Laurent (chapitre Q‑2, r. 5.1), la demande d’autorisation doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  si le demandeur n’est pas une municipalité:
a)  le nom de la municipalité locale dont la population sera desservie par le système d’aqueduc alimenté à partir des eaux dont le transfert est projeté;
b)  la copie de toute entente conclue avec la municipalité portant sur la propriété ou la cession du système d’aqueduc alimenté à partir des eaux dont le transfert est projeté ou portant sur l’alimentation du système d’aqueduc de la municipalité;
2°  lorsque la municipalité par laquelle la population doit, selon le projet de transfert, être alimentée à partir des eaux transférées hors du bassin du fleuve Saint‑Laurent n’est pas le demandeur de l’autorisation, l’entente conclue entre la municipalité et le demandeur sur les obligations relatives à des mesures d’utilisation efficace de l’eau ou à sa conservation ou relatives au retour de l’eau dans le bassin;
3°  si le transfert d’eau projeté est visé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 31.91 de la Loi, tout renseignement ou document permettant au ministre d’appliquer les articles 31.91 et 31.92 de la Loi;
4°  si le transfert d’eau projeté est visé par le sous-paragraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 31.91 de la Loi, tout renseignement ou document permettant au ministre d’appliquer les articles 31.91, 31.92 et 31.93 de la Loi.
D. 871-2020, a. 170.
En vig.: 2020-12-31
170. Dans le cas d’un prélèvement d’eau visé par le Règlement concernant le cadre d’autorisation de certains projets de transfert d’eau hors du bassin du fleuve Saint Laurent (chapitre Q‑2, r. 5.1), la demande d’autorisation doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  si le demandeur n’est pas une municipalité:
a)  le nom de la municipalité locale dont la population sera desservie par le système d’aqueduc alimenté à partir des eaux dont le transfert est projeté;
b)  la copie de toute entente conclue avec la municipalité portant sur la propriété ou la cession du système d’aqueduc alimenté à partir des eaux dont le transfert est projeté ou portant sur l’alimentation du système d’aqueduc de la municipalité;
2°  lorsque la municipalité par laquelle la population doit, selon le projet de transfert, être alimentée à partir des eaux transférées hors du bassin du fleuve Saint‑Laurent n’est pas le demandeur de l’autorisation, l’entente conclue entre la municipalité et le demandeur sur les obligations relatives à des mesures d’utilisation efficace de l’eau ou à sa conservation ou relatives au retour de l’eau dans le bassin;
3°  si le transfert d’eau projeté est visé par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 31.91 de la Loi, tout renseignement ou document permettant au ministre d’appliquer les articles 31.91 et 31.92 de la Loi;
4°  si le transfert d’eau projeté est visé par le sous-paragraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 31.91 de la Loi, tout renseignement ou document permettant au ministre d’appliquer les articles 31.91, 31.92 et 31.93 de la Loi.
D. 871-2020, a. 170.